Code professionnel

Article premier

Les dispositions du présent Code, qui constitue le code déontologique de la profession, obligent tous les membres de l’Association.

Article 2

Le traducteur1 ne doit se livrer à aucune forme d’activité incompatible avec ses fonctions ou de nature à porter atteinte à la dignité de la profession.

Article 3

Le traducteur est tenu au secret professionnel. Il ne doit, à aucun moment, communiquer à quiconque une information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui n’a pas été rendue publique. Il n’est pas dégagé de cette obligation à l’expiration de son contrat.

Article 4

Le traducteur n’accepte pas sciemment d’emploi ou de travail qui n’est pas de sa compétence.

Article 5

Les traducteurs entretiennent entre eux des relations de confraternité et respectent leurs devoirs d’assistance morale et de solidarité. Ils s’interdisent toute concurrence déloyale.

Article 6

Tout différend opposant des membres de l’Association sur des questions professionnelles peut être soumis au Conseil de discipline.

Article 7

Sauf en cas de force majeure, le traducteur n’accepte pas de remplir des fonctions qui ne sont pas prévues par son contrat.

Article 8

Le traducteur n’accepte pas de travailler dans des conditions qui puissent nuire à la qualité de son travail. Si un membre de l’Association se voit proposer un contrat non conforme aux meilleures pratiques, il doit, sauf s’il décide de refuser le contrat, formuler les réserves appropriées. Dans les deux cas, il en informe le Comité exécutif, qui prend les mesures voulues.

Article 9

Tout membre de l’Association déclare un domicile professionnel qui est le seul lieu où il peut être recruté sur le plan local en vertu d’un contrat relevant d’un accord conclu entre l’AITC et un employeur ou groupe d’employeurs.

Ce domicile ne peut être changé avant qu’une année soit écoulée. Tout changement doit être notifié sans délai au Secrétaire exécutif.

Article 10

Sauf cas de force majeure, le traducteur ne résilie un contrat que s’il lui est possible de donner un préavis raisonnable, de fournir un motif valable et de proposer un remplaçant compétent.

Article 11

Les membres de l’Association s’interdisent tout acte de nature à nuire à celle-ci.

Article 12

Les membres de l’Association qui ne respectent pas les dispositions du présent Code sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les Statuts.

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1 Le terme « traducteur » est défini à l’article 2 des Statuts de l’AITC.